La Commission des Affaires Sociales et Culturelles (CASC) du Sénat a procédé à l’examen et adoption, le mardi 07 novembre 2023 à Yamoussoukro, du projet de loi portant Statut général de la Fonction Publique. Présenté par Mme Anne Désirée OULOTO, Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, ce texte répond à un objectif de réformer en profondeur le Statut général de la Fonction Publique afin de parvenir à une administration publique moderne, performante, professionnelle, modèle, guidée par les principes d’équité, de justice et d’éthique.
Il prévoit :
– le traitement équitable de tous les agents publics ;
– la mise en place de conditions de travail adéquates et l’amélioration des conditions sociales des Fonctionnaires et Agents de l’Etat ;
– la définition cohérente des concepts d’emplois, de grades et de fonctions ;
– la création et la suppression d’emplois, de catégories et de grades ;
– la redéfinition de la mobilité professionnelle et du profil de carrière ;
– l’affirmation du droit à la formation professionnelle continue ;
– le renforcement de la discipline.
Selon la ministre d’état, ministre de la fonction publique et de la Modernisation de l’administration, Anne Désirée Ouloto, la loi numéro 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique qui a été l’outil principal de la gestion administrative des fonctionnaires pendant plus de 3 décennies, n’est plus adapté aux nouvelles exigences socio-économiques, technologiques et administratives.
« Il est apparu donc nécessaire d’initier un nouveau projet de loi tenant compte des insuffisances observées dans le fonctionnement de l’administration publique. Le présent projet de loi portant statut général de la fonction publique qui a été voté par l’Assemblée nationale au cours de sa session du 30 mai 2023 comprend 115 articles répartis sur 2 titres », a-t-elle déclaré dans son exposé des motifs.
Le titre I, relatif à l’organisation des emplois, aux droits et aux obligations du fonctionnaire est subdivisé en 5 chapitres qui sont précédés d’un chapitre préliminaire.
Mentionnant tous les agents publics, ce titre traite principalement : Du Fonctionnaire ; Du profil de carrière du fonctionnaire ; De la mobilité professionnelle ; Des droits et obligations du fonctionnaire ; Des organismes consultatifs. Il ouvre également une lucarne en permettant à l’administration de recourir selon ses besoins à des agents non-fonctionnaires.
À la lecture de ces thématiques, il convient de relever que des innovations ont été apportées.
- En effet, le projet de loi prend en compte tous les agents publics en laissant en revanche la possibilité de faire des aménagements spécifiques liés aux statuts particuliers prévus à l’article 101 de la Constitution. Le projet de loi indique par ailleurs que les emplois sont organisés par familles et sont créés ou supprimés par décret selon les besoins exprimés par l’administration.
- Aussi reconnaît-il à chaque fonctionnaire le droit à un profil de carrière lui permettant d’évoluer au cours de sa carrière professionnel. En outre, le projet de loi qui affirme que le recrutement des contractuels dans l’administration publique relève exclusivement de la compétence du ministre chargé de la fonction publique prévoit la possibilité de recourir à des agents non-fonctionnaires dans les cabinets ministériels. Toutefois, l’engagement de ceux-ci dont les modalités sont définies par décret et en Conseil des ministres n’emporte pas automatiquement leur titularisation en qualité de fonctionnaire.
- De plus, le projet de loi renforce les droits des fonctionnaires. Il s’agit outre les droits prévus par l’ancienne loi, du congé parental, du congé de maternité accordé aux fonctionnaires pour s’occuper de son enfant, de l’institution d’une visite médicale annuelle, d’une couverture sociale, des conditions de travail adéquates, de la formation continue et de l’indemnité contributive au logement. Les modalités d’octroi de ces droits seront définies par décret pris en Conseil des ministres.
- Aussi est-il désormais possible pour le fonctionnaire de solliciter une mobilité professionnelle dans une autre famille d’emploi suivant certaines conditions déterminées par décret.
- S’agissant des organismes consultatifs, le projet de loi crée un conseil de santé et sécurité au travail rattaché au cabinet du ministre chargé de la fonction publique. En plus les commissions administratives paritaires, ont été remplacés par une commission administrative de recours. Les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement des organismes consultatifs seront déterminés par le Conseil des ministres.
En ce qui concerne le Titre II qui est composé de 7 chapitres, il traite de la gestion de carrière du fonctionnaire.
Il porte notamment sur :
- Le recrutement des fonctionnaires ;
- La titularisation ;
- Les différentes positions ;
- L’évaluation, l’avancement, la formation continue, la promotion, et les distinctions honorifiques ;
- La numération et les avantages sociaux ;
- La discipline dans l’administration ;
- La cessation définitive de fonction.
Les réformes contenues dans le présent projet de loi permettent d’améliorer le cadre juridique et de gestion de la carrière du fonctionnaire.
Du recrutement
Ainsi pour une gestion rationnelle du personnel civil de l’état le projet de loi réaffirme les principes de recrutement en fonction des besoins exprimés par les administrations de l’état dans la limite des ressources disponibles.
La position du fonctionnaire
Par ailleurs, le projet de loi ajoute les sociétés d’Etat aux structures auprès desquelles le fonctionnaire peut être placé en détachement et indique que dans cette position, il a droit à la promotion, à la retraite et l’avancement. Il précise également que le fonctionnaire détaché est rémunéré par la structure d’accueil qui détermine les modalités de cette rémunération.
En revanche le fonctionnaire mis en disponibilité ne peut bénéficier ni de promotion ni d’avancement ni de droit à la retraite pendant la durée de la disponibilité. Toutefois, il bénéficie de ses allocations familiales.
Évaluation à la place de la notation
Dans le présent projet de loi portant statut général de la fonction publique, la notation des fonctionnaires a été remplacée par un système d’évaluation permanent dont les modalités seront définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Rémunération et avantages sociaux
Ainsi, les avancements seront effectués en tenant compte des résultats des évaluations obtenus par le fonctionnaire concerné. L’une des innovations importantes est la possibilité pour le fonctionnaire qui a acquis un diplôme en cours de carrière, de pouvoir bénéficier d’une promotion dans des conditions fixées par le décret.
Des distinctions honorifiques
S’agissant des distinctions honorifiques, le fonctionnaire retraité ou décédé peut être distingué dans l’ordre du mérite de la fonction publique.
Du régime disciplinaire
Sur le régime disciplinaire applicable au fonctionnaire, il convient de noter que les sanctions disciplinaires ont été renforcées. Par ailleurs, le ministre chargé de la fonction publique dispose désormais d’un pouvoir universel lui permettant de s’auto saisir lorsqu’une action disciplinaire est engagée contre le fonctionnaire auteur de manquements aux obligations professionnelles.
En outre, pour plus d’efficacité dans la conduite des procédures disciplinaires, le délai de la transmission de la décision de suspension du fonctionnaire au ministre chargé de la fonction publique est passé de 15 à 30 jours. Le fonctionnaire suspendu cesse d’être rémunéré pendant la durée de la suspension.
De la cessation définitive de fonction
Au titre de la cessation définitive de fonction, le fonctionnaire peut démissionner. Ayant décidé de rompre tout lien avec l’administration, il perd le bénéfice de la pension au profit du remboursement des retenus supportées sur son salaire indiciaire. Il a également la possibilité de solliciter une retraite anticipée selon les conditions fixées par décret.
Enfin, le fonctionnaire admis a à faire valoir ses droits à la retraite peut être exceptionnellement maintenu en activité par décret sur une période ne pouvant excéder 2 ans renouvelable une fois.
Philippe Kouhon