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    Tunisie : Quand l’agresseur sexuel échappe à la prison en épousant sa victime

    Tunisie : Quand l’agresseur sexuel échappe à la prison en épousant sa victime
    Publié le
    Par
    Charles Kouassi
    Lecture 5 minutes
    Salon des banques de l'UEMOA et des PME

    L’affaire de la jeune fille de treize ans, violée, mise enceinte, et mariée à son agresseur (membre de sa belle famille), sur fondement d’une loi de 1958, a suscité un tollé en Tunisie. L’article 227 bis du Code pénal, prévoit une peine de prison de six ans pour toute personne ayant « fait subir sans violence l’acte sexuel à un enfant de sexe féminin âgé de moins de 15 ans accomplis », mais il stipule aussi que « le mariage du coupable avec la victime (…) arrête les poursuites », permettant ainsi à l’agresseur d’échapper à sa condamnation. Cette article est au cœur de tous les débats, opposant les conservateurs aux progressistes. Pourquoi faut-il abroger cette loi ?

    D’un point de vue philosophique, le droit doit, par définition, être protecteur des libertés. Le besoin d’avoir à créer du droit, trouve ses origines dans le besoin d’assurer l’égale liberté de tous. Ainsi, l’acte de légiférer aura-t-il vocation à punir tout acte qui nuit à la liberté. Or, la disposition législative en question, en prévoyant une dérogation au principe de pénalisation de l’acte d’agression sexuelle, ne fait que permettre un comportement limitatif de liberté. Alors que la loi devrait protéger l’égale liberté de tous, cet article 227 bis légitime indirectement la violation de l’intégrité physique et mentale de la femme. Aussi, il lui confisque sa liberté de choisir son futur mari, puisqu’il suffit qu’elle soit violée par le premier venu pour qu’elle soit obligée de se marier avec lui, même si elle n’est pas pubère. En cédant à des considérations morales misogynes, une telle loi démystifie l’essence même de la pensée juridique dominante.

    Par ailleurs, la Constitution consacre, dans son article 21, le principe de non discrimination devant la loi. En d’autres termes, tous les justiciables doivent être traités de manière identique. Or, l’article 227 bis du Code pénal légitime la rupture d’égalité devant la loi, en ce qu’il permet d’échapper à la prison, quand bien même une condamnation judiciaire a été prononcée. Il convient de souligner la non-conformité de cette loi à la Constitution.

    Dans une perspective toujours juridique, comment peut-on admettre qu’une victime d’agression sexuelle, encore sous le choc, puisse livrer un consentement non vicié au contrat de mariage ? Il est vrai que la loi pénale est d’interprétation stricte, ce qui porte à croire que le juge répressif n’est pas en droit de créer du droit. Cependant, les juges ne travaillent pas dans une île perdue au milieu de l’océan. Ils sont conscients de tous les débats nationaux. C’est la raison pour laquelle ils devraient, via des jurisprudences constructives et à la lumière du contexte social, écarter l’application de cette autorisation dérogatoire jusqu’à ce que le législateur abroge l’article 227 bis du Code pénal. C’est d’ailleurs ce qu’a réclamé le parquet dans l’affaire de la jeune fille de 13 ans. Il faut suspendre provisoirement l’application de cette loi sous forme de moratoire, en attendant de l’abroger, ou d’examiner sa constitutionnalité.

    Toutefois, examiner cette question par le seul prisme juridique ne saurait suffire à convaincre. D’où la nécessité d’évoquer les conséquences psycho-sociales qu’un tel mariage pourrait engendrer. En premier lieu, il est tout à fait inimaginable qu’une femme ayant fait l’objet d’une agression sexuelle, puisse aisément effacer les séquelles de ce traumatisme. Une victime, quand bien même devenue épouse par crainte de la société, n’aura de cesse d’éprouver, à l’égard de son agresseur, un désir de vengeance refoulé. Ce couple mal formé dès le départ, va t-il réussir à donner au monde un enfant équilibré et bien éduqué ? Non. Est-ce que ce couple durera ? Non plus ! Donc on est bien en présence d’un stratagème pour échapper à la sanction. Il s’en suit que cette douce dérogation légale, n’est, en réalité, qu’une source interminable de nuisances affectant le noyau dur de la société, à savoir la famille.

    Cela dit, il ne faut pas perdre de vue que cette dérogation légale puise sa légitimité dans des considérations culturelles méprisantes pour la femme, la considérant déjà une « ‘wra », c’est-à-dire un objet à couvrir. Ici, certaines interprétations religieuses douteuses ont servi d’alibi pour consolider ce genre de pratiques. Pis, on est venu à considérer que dans le dessein de laver le déshonneur qui s’abat sur la famille de la victime, il est besoin de permettre à l’agresseur d’épouser sa victime. Cette misogynie alarmante devrait être combattue et, par suite, remplacée par une culture respectueuse des femmes, fidèlement à l’inévitable et évidente progression de l’Histoire. Un long et pénible travail de sensibilisation et de rééducation devrait être sérieusement entamé afin d’annihiler toute forme de discrimination à l’égard des femmes.

    Malheureusement, la libéralisation de la vie politique tunisienne ne s’est pas accompagnée d’une libéralisation sociale. Le conservatisme social se nourrit de l’inexistence de projet sociétal qui englobe, entre autres, la libéralisation des mœurs. Par comparaison, on peut estimer que la Tunisie a du retard par rapport à d’autres pays plus ou moins similaires. En effet, le Liban et le Maroc ont abrogé des aménagements identiques, suite à d’énormes pressions exercées par la société civile. Faute de pouvoir avancer avant les autres, la Tunisie doit au moins faire l’effort de ne pas rester figée, car celui qui n’avance pas, recule.

    En attendant l’abrogation de cette disposition législative honteuse par l’Assemblée des Représentants du Peuple, le gouvernement semble avoir succombé à la pression en rédigeant un projet de loi portant abrogation de ladite loi. Pourquoi faut-il attendre qu’une injustice soit faite, pour prendre la peine de réagir ? N’est-il pas du devoir du gouvernement de prendre l’initiative dans tout ce qui doit nécessairement être réformé ?

    Amir Mastouri, étudiant en Droit à l’Université Toulouse 1 Capitole.

    Article publié en collaboration avec Libre Afrique.

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