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    Présidentielle ivoirienne d’Octobre 2015 : l’intégralité de la décision du conseil constitutionnel

    Présidentielle ivoirienne d’Octobre 2015 : l’intégralité de la décision du conseil constitutionnel
    Publié le
    Par
    Charles Kouassi
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    Salon des banques de l'UEMOA et des PME

    DECISION N°CI-2015-EP-159 /09-09/CC/SG du 09 Septembre 2015 PORTANT PUBLICATION DE LA LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATS A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2015.

    AU NOM DU PEUPLE DE COTE D’IVOIRE,
     
    LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
     
    VU   la Constitution;
     
    VU   la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 et n° 2015-216 du 02 avril 2015 notamment en ses articles 24 et 48 à 57 ;
     
    VU   la loi organique n° 2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
     
    VU   le décret n° 2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l’organisation du Secrétariat Général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d’établissement de la liste des rapporteurs adjoints ;
     
    VU   le décret n°2015-582 du 05 Août 2015 portant convocation         du collège électoral de la République de Côte d’Ivoire en         vue de l’élection du Président de la République ;
     
    VU   les déclarations de candidature  émanant, par ordre chronologique de dépôt à la Commission Electorale Indépendante, de Mesdames et Messieurs :
     
     
    1-  BOLOU GOUALI ELOI
     
    2-  ALASSANE OUATTARA
     
    3-  KONAN KOUADIO SIMEON
     
    4-  LAGOU ADJOUA HENRIETTE
     
    5-  AHOUA STALLONE JULIEN-ELVIS
     
    6-  NANANKOUA GNAMANTEH AKOLI NIAMKEY
     
    7-  ADAMA OUATTARA
     
    8-  N’GORAN KOFFI NORBERT ISRAEL
     
    9-  NAGO YOBO BERNADIN
     
    10-   AFFI N’GUESSAN PASCAL
     
    11-   EKISSI ACHY
     
    12-   GUEDE JOSE ABEL
     
    13-   AMARAESSY
     
    14-   BANNY KONAN CHARLES
     
    15-   TIA MAXIME
     
    16-   BOLOU AOUSSI ISAC
     
    17-   MAMADOU KOULIBALY
     
    18-   KOUADIO KONAN BERTIN
     
    19-   MORY TOURE
     
    20-   NANGONE BI DOUA AUGUSTIN
     
    21-   GBAÏ TAGRO
     
    22-   CAMARA OUSMANE
     
    23-   KABLAN BROU JEROME
     
    24-   GUEU CELESTIN
     
    25-   KONE FATOUMATA
     
    26-   TOGBA KOULAYEROU BONAVENTURE
     
    27-   KOUANGOUA JACQUELINE-CLAIRE
     
    28-   GNANGBO KACOU
     
    29-   GAHA DEGNA HIPPOLYTE
     
    30-   N’GUESSAN YAO
     
    31-   SAKO MAMADOU
     
    32-   SOKO KOHI
     
    33-   DIEBI ATTOBRA
                                                                                    
    VU   la publication de la liste provisoire des déclarations de candidature par le  Conseil constitutionnel le 31 Août 2015 ;
     
    VU   les réclamations et observations reçues par le Conseil constitutionnel du 31 Août 2015 à 10 heures au 03 Septembre 2015 à 10 heures;
     
    VU le rapport du Collège de Médecins en date du Mardi 04 Septembre 2015 ;
     
    OUÏ  les Conseillers rapporteurs ;
     
    Considérant qu’en application de l’article 52 du Code électoral, la Commission Electorale Indépendante a transmis le 27 août 2015, au Secrétariat Général du Conseil constitutionnel, 33 dossiers de candidature émanant des personnalités susnommées; que conformément à l’article 56 dudit Code, le Conseil constitutionnel a publié la liste provisoire des candidats, le 31 août 2015 ;
     
    Considérantqu’en application des dispositions de l’article 56     nouveau, alinéa 2, du Code électoral,  le Conseil         constitutionnel établit la liste des candidats après      vérification de leur éligibilité ;
     
    Considérant qu’aux termes des articles 51 et 53 du Code électoral, chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée ; que cette déclaration doit indiquer :
     
    –         les nom et prénoms du candidat ;
    –         la date et le lieu de sa naissance :
    –         sa nationalité ;
    –         sa filiation ;
    –         la nationalité de ses père et mère ;
    –         son domicile et sa profession ;
    –         le ou les partis politiques l’ayant investi, s’il y a lieu ;
    –         la couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote ;
     
    Quel’article 54 dudit Code dispose que « la déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée des pièces ci-après :
     
    –         une déclaration personnelle revêtue de la signature du candidat et dûment légalisée ;
    –         un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;
    –         un certificat de nationalité ;
    –         une déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;
    –         un extrait du casier judiciaire ;
    –         un certificat de résidence ;
    –         une attestation de régularité fiscale ;
     
    Ces pièces doivent être établies depuis moins de trois mois.
     
    La déclaration doit en outre être accompagnée, le cas échéant, d’une lettre d’investiture du ou des partis ou groupements politiques qui parrainent la candidature ».
     
    Que  les articles 55 et 57 du même Code disposent respectivement que « le cautionnement est fixé à vingt millions de francs » et qu’ « est rejetée, toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus » ;
     
    Considérant que les textes susmentionnés énumèrent les conditions, puis les pièces devant matériellement figurer dans les différents dossiers de candidature, et qui constituent un préalable sans lequel aucune candidature ne peut être accueillie en la forme ; qu’il importe donc en application desdits textes, de statuer sur la recevabilité des déclarations de candidature avant de statuer au fond, sur l’éligibilité des candidats ;
     
    I-    SUR LA RECEVABILITE DES CANDIDATURES
     
    1)  Sur la déclaration de candidature de :
     
    Monsieur BOLOU GOUALI ELOI
     
    Considérant que Monsieur BOLOU GOUALI ELOI, né le 01 Juillet 1969 à Daloa, Cadre d’Assurance, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante dite CEI, le 03 août 2015 ; que cependant, il ressort de l’examen de son dossier que sa déclaration de candidature n’est pas légalisée et qu’en outre, les pièces suivantes n’ont pas été produites :
     
    –         l’extrait d’acte de naissance ou le jugement supplétif en tenant lieu ;
    –         le certificat de nationalité ;
    –         la déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;
    –         le casier judiciaire ;
    –         le certificat de résidence ;
    –         l’attestation de régularité fiscale ;
    –         le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ;
     
    Considérant ainsi, que le dossier de Monsieur BOLOU GOUALI ELOI n’est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 51, 54 et 55 du Code électoral ; que sa candidature doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;
     
    2)  Sur la déclaration de candidature de :
     
    Monsieur AHOUA STALLONE JULIEN-ELVIS
     
    Considérant que Monsieur AHOUA STALLONE JULIEN-ELVIS, né à la maternité de Divo le 26 décembre 1976, politologue, investi par le Mouvement pour la Démocratie en Côte d’Ivoire dit MDCI, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 14 août 2015 ;
     
    Considérant toutefois, que l’examen de son dossier de candidature révèle l’absence du reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; que son dossier n’étant pas conforme aux prescriptions des articles 24 et 55 du Code électoral, la candidature de Monsieur AHOUA STALLONE JULIEN-ELVIS doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;
     
    3)  Sur la déclaration de candidature de :
     
    Monsieur NANANKOUA GNAMANTEH AKOLI NIAMKEY
     
    Considérant que Monsieur NANANKOUA GNAMANTEH AKOLI NIAMKEY, né vers 1952 à MorokroS/P de Tiassalé, enseignant à la retraite, journaliste, investi par le Congrès National Populaire, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 14 août 2015 ; que cependant, l’examen de son dossier révèle que le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs prévu par les articles 24 et 55 du Code électoral fait défaut ; que cette circonstance affectela régularité de la candidature de Monsieur NANANKOUA GNAMANTEH AKOLI NIAMKEY qui doit être déclarée irrecevable conformément à l’article 57 du Code électoral ;      
     
    4)  Sur la déclaration de candidature de :
     
    Monsieur N’GORAN KOFFI NORBERT ISRAEL
     
    Considérant que Monsieur N’GORAN KOFFI NORBERT ISRAEL, né le 06 juin 1964 à Bocanda, professeur de lycée, Apôtre de Jésus-Christ, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 18 août 2015 ; que cependant, l’examen de son dossier révèle que, le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs prévu par les articles 24 et  55 du Code électoral faitdéfaut ; qu’en conséquence, la candidature de Monsieur N’GORAN KOFFI NORBERT ISRAEL doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;
     
    5)  Sur la déclaration de candidature de :
     
    Monsieur NAGO YOBO BERNADIN
     
    Considérant que Monsieur NAGO YOBO BERNADIN, né le 08 octobre 1985 à ZOHOA S/P de Guibéroua, étudiant, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 19 août 2015 ; que toutefois, la juridiction constitutionnelle constate que sa déclaration de candidature n’est pas légalisée ;
     
    Considéranten outre qu’en lieu et place des pièces datant de moins de 03 mois, l’intéressé a produit :
    –         Un extrait d’acte de naissance datant de 03 ans et 03 mois
    –         Un certificat de nationalité datant de 11 mois
    –         Un extrait du casier judiciaire datant de 07 ans et 02 mois
     
    Que par ailleurs MonsieurNAGO YOBO BERNADIN n’a produit, ni son certificat de résidence, ni son attestation de régularité fiscale, ni son reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; qu’il s’ensuit que sa candidature ne remplit pas les conditions légales requises par les articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit,en conséquence,être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;
     
    6)  Sur la déclaration de candidature de :
     
     Monsieur EKISSI ACHY
     
    Considérant que Monsieur EKISSI ACHY né en 1952 à Agboville, investi par le Parti Communiste Révolutionnaire      de Côte d’Ivoire (PCRCI), a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le     21 août 2015 ; que  cependant, l’examen de son dossier révèle qu’il a produit deux déclarations de candidature        datant toutes du 10 août 2015, dont l’une est manuscrite et l’autre écrite en caractère d’imprimerie ;
     
    Considérant que la déclaration manuscrite, bien que signée et légalisée, n’indique pas les mentions prévues par l’article 53 du Code électoral telles que :

    –         la nationalité de Monsieur EKISSI ACHY ;
    –         sa date et son lieu de naissance ;
    –         sa filiation ;
    –         son domicile et sa Profession ;
    –         la couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote ;
     
    Que la déclaration écrite en caractères d’imprimerie, bien   qu’elle indique les mentions sus-énumérées de l’article 53 du Code électoral, n’est pas légalisée et ce, en violation de      l’article 51 du même Code ;
     
    Qu’il s’ensuit qu’aucune des deux déclarations de candidature de Monsieur EKISSI ACHY ne réunit l’ensemble des conditions de validité prescrites par les textes susmentionnés et que sa candidature doit être déclarée         irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;
     
    7)  Sur la déclaration de candidature de :
     
    Monsieur GUEDE JOSE ABEL
     
    Considérant que Monsieur GUEDE JOSE ABEL,né le 02 janvier 1960 à Lakota, marin marchand, investi par le Parti Ivoirien des Droits Authentiques, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 21 août 2015 ; que cependant, il manque à son dossier, le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; que la candidature de Monsieur GUEDE JOSE ABEL n’étant pas conforme aux dispositions des articles 24 et 55 du Code électoral, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;
     
    8)  Sur la déclaration de candidature de :
     
    Monsieur TIA MAXIME
     
    Considérant que Monsieur TIA MAXIME, né le 01 janvier 1974 à Gbonnessoa S/P de Facobly, acconier, candidat   indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 24 août 2015 ; que cependant, l’examen de son dossier révèle que sa déclaration de candidature n’est pas légalisée ; qu’en outre,il a produit une photocopie de son extrait d’acte de naissance au lieu de produire l’original dudit acte exigé par la loi ; qu’au surpluscette photocopie date de 21 ans ;
     
    Considérant par ailleurs, que Monsieur TIA MAXIME n’a versé à son dossier, ni son certificat de nationalité, ni sa déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne, ni son certificat de résidence, ni son attestation de régularité fiscale, ni son reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; qu’au regard de ce qui précède, la candidature de Monsieur TIA MAXIME qui ne remplit pas les conditions légales prévues par les articles 24, 54 et 55 du Code électoral doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;
     
    9)  Sur la déclaration de candidature de :
     
    Monsieur BOLOU AOUSSI ISAC
     
    Considérant que Monsieur BOLOU AOUSSI ISAC, né le 05 juin 1987 à Niakia commune de Saïoua, étudiant, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 24 août 2015 ; que cependant, ladite déclaration n’est pas légalisée ; que par ailleurs, il a produit des photocopies de son extrait d’acte de naissance, de son certificat de nationalité, de son extrait de casier judiciaire en lieu et place des originaux exigés par la loi ;
     
    Considéranten outreque Monsieur BOLOU AOUSSI ISAC n’a versé au dossier, ni sa déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne, ni son certificat de résidence, ni son attestation de régularité fiscale, ni son reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; qu’il s’ensuit que sa candidature n’est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;
     
    10) Sur la déclaration de candidature de :
     
    Monsieur MORY TOURE
     
    Considérant que Monsieur MORY TOURE,né le 24 janvier 1955 à Man, professeur expert-consultant a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 24 août 2015 ;
     
    Considérant cependant que par correspondance datée du 27 août 2015, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er Septembre 2015, Monsieur MORY TOURE déclare retirer sa candidature ; qu’il y a lieu de lui en donner acte;
     
    11) Sur la déclaration de candidature de :
     
    Monsieur NANGONE BI DOUA AUGUSTIN
     
    Considérant que Monsieur NANGONE BI DOUA AUGUSTIN,né en 1961 à Uénéfla S/P de Zuénoula, agent des PTT à la retraite, investi par le Mouvement Progressiste de Côte d’Ivoire (MPCI),  a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante le 24 août 2015 ; que cependant le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ne figure pas à son dossier ; qu’ainsi, sa candidature n’est pas conforme aux prescriptions des articles 24 et 55 du Code électoral ; qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;
     
    12) Sur la déclaration de candidature de :
                                                        
    Monsieur GBAÏ TAGRO
     
    Considérant que Monsieur GBAÏ TAGRO,né le 16 mai 1945 à la maternité de  Daloa, contrôleur du travail, investi par le Parti Républicain de Côte d’Ivoire (PRCI), a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante le 25 août 2015 ; que toutefois, il manque à son dossier, son attestation de régularité fiscale et son reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; que ledit dossier ne remplissant pas les conditions requises par les articles 24, 54, et 55 du Code électoral, la candidature de Monsieur GBAÏ TAGRO doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;
     
    13) Sur la déclaration de candidature de :
     
    Monsieur CAMARA OUSMANE
     
    Considérant que MonsieurCAMARA OUSMANE, né le 25 août 1979 à Adjamé/Abidjan, consultant, candidat indépendant, a déposésa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 25 août 2015 ; qu’à l’examende son dossier, la juridiction constitutionnelle constate qu’au titre du casier judiciaire, Monsieur CAMARA OUSMANE a produit un extrait de casier judiciaire N°3 délivré par le service du casier central du Ministère de la Justice au lieu du bulletin devant être délivré par le tribunal de son lieu de naissance et mentionnant ses condamnations éventuelles ;
     
    Considérant que l’article 727 du Code de procédure pénale dispose que « le Ministre de la Justice fait tenir un casier judiciaire central qui reçoit les fiches concernant les personnes nées hors du territoire de la République de Côte d’Ivoire et celles dont l’acte de naissance n’est pas retrouvé ou dont l’identité est douteuse » ; qu’au regard des éléments qui précèdent, Monsieur CAMARA OUSMANE qui est né à Adjamé et non à l’étranger, qui  possède un acte de naissance et qui n’a donc pas une identité douteuse, ne pouvait se faire délivrer un casier judiciaire par le service du casier central du Ministère de la Justice ; que la production par lui de ce casier judiciaire inapproprié correspond à l’absence de production d’un casier judiciaire ; qu’en conséquence la candidature de Monsieur CAMARA OUSMANE doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;
     
    14) Sur la déclaration de candidature de :
     
    Monsieur KABLAN BROU JEROME
     
    Considérant que Monsieur KABLAN BROU JEROME,né vers 1947 à Ahounienfoutou S/P de Bongouanou, pharmacien, professeur agrégé de pharmacologie et de physiologie, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 25 août 2015 avec un extrait d’acte de naissance datant de 07 mois, un certificat de nationalité datant de plus de 06 mois et un extrait du casier judiciaire datant de 06 mois, au lieu des pièces datant de moins de 3 mois exigées par la loi ; Que par la suite, le 31 Août 2015 à 12 heures 50, soit six jours après le 25 Août 2015, date d’expiration du délai de dépôt des candidatures à la Commission Electorale Indépendante, l’intéressé est venu déposer au Secrétariat général du Conseil constitutionnel un extrait d’acte de naissance, un certificat de nationalité et un extrait de casier judiciaire datant tous de moins de 03 mois ;
     
    Considérantcependant qu’à cette date du 31 Août 2015, Monsieur KABLAN BROU JEROME était forclos, relativement à la production des pièces à la Commission Electorale Indépendante, de sorte que ces dernières pièces ne peuvent être prises en compte ; Qu’il y a lieu de les écarter des débats et de considérer que l’intéressé a produit au dossier un extrait d’acte de naissance, un certificat de nationalité et un extrait de casier judiciairenon conformes aux exigences légales ;
     
    Considérantpar ailleurs que l’examen du dossier de Monsieur KABLAN BROU JEROME révèle que ledit dossier ne contient pas le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ;
     
    Considérantque toutes ces irrégularités commandent de déclarer sa candidature irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;
     
    15) Sur la déclaration de candidature de :
     
    Monsieur GUEU CELESTIN
     
    Considérant que Monsieur GUEU CELESTIN, né en 1963 à Banteapleu S/P de Danané, professeur de lycée, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante le 25 août 2015 ; que toutefois, son dossier ne comporte ni l’attestation de régularité fiscale, ni le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; que le certificat de résidence qu’il a produit, date de douze ans et onze mois alors qu’il doit dater de moins de trois mois ; qu’il en résulte que la candidature de Monsieur GUEU CELESTIN n’est pas conforme aux articles 24, 54 et 55 du Code électoral ; qu’il y a lieu de la déclarer irrecevableconformémentà l’article 57 du Code électoral ;
     
    16) Sur la déclaration de candidature de :
                                                                 
    Mademoiselle KONE FATOUMATA
     
    Considérant que Mademoiselle KONE FATOUMATA,née le 03 octobre 1965 à Bouaké (Commune de Bouaké), juriste, candidate indépendante, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 25 août 2015 ; que cependant il manque à son dossier, son certificat de résidence, son attestation de régularité fiscale et son reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; que par ailleurs, l’intéressée a produit un extrait d’acte de naissance datant de plus de 06 ans, un certificat de nationalité datant de 11 ans et un extrait du casier judiciaire datant de 10 ans au lieu des pièces datant de moins de 03 mois exigées par la loi ; qu’il s’ensuit que la candidature de Mademoiselle KONE FATOUMATA n’est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit être en conséquence déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;
     
     17) Sur la déclaration de candidature de :
     
    TOGBA KOULAYEROU BONAVENTURE
    Considérant que Monsieur TOGBA KOULAYEROU    BONAVENTURE né le 31 juillet 1957 à TIEDROU S/P de         FACOBLY, candidat indépendant, a déposé sa déclaration    de candidature à la Commission Electorale Indépendante,        le 25 août 2015 ; que toutefois, l’examen de son dossier         révèle que, bien que signée et légalisée, cette déclaration ne comporte pas, contrairement aux dispositions de         l’article 53 du Code électoral :
     
    –         la date et le lieu de naissance de Monsieur TOGBA KOULAYEROU BONAVENTURE ;
    –         sa filiation ;
    –         la nationalité de ses père et mère ;
    –         son domicile et sa profession ;
    –         la couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote ;
    Que par la suite, le 02 septembre 2015, soit huit jours après le 25 août 2015, date d’expiration du délai de dépôt des candidatures à la Commission Electorale Indépendante, l’intéressé est venu déposer au Secrétariat Général du Conseil constitutionnel, une déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne, ainsi qu’une    autre pièce devant servir de première page à sa déclaration de candidature ;
    Considérant cependant, qu’à cette date, Monsieur TOGBA KOULAYEROU BONAVENTURE était forclos,       relativement à la production des pièces à la Commission Electorale Indépendante, de sorte que ces pièces ne peuvent être prises en compte; qu’il y a lieu de les écarter des débats et de considérer que l’intéressé a versé à son dossier une déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne et une déclaration de candidature non conformes aux exigences de la loi ; que ces irrégularités commandent de déclarer sa candidature irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;
     
    18) Sur la déclaration de candidature de
     
    Monsieur GAHA DEGNA Hippolyte
     
    Considérant que Monsieur GAHA DEGNA Hippolyte,né le 11 août 1965 à la maternité de Gagnoa, administrateur de société, investi par le Front Socialiste pour l’Indépendance et la Liberté (FSIL), a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 25 août 2015 ; que cependant, ni son casier judiciaire, ni son attestation de régularité fiscale, ni son reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ne figurent au dossier ; que par la suite, le 03 Septembre 2015 à 9 heures 30 minutes, soit 09 jours après le 25 Août 2015 date d’expiration du délaide dépôt des candidatures à la Commission Electorale Indépendante, l’intéressé est venu déposer au Secrétariat général du Conseil constitutionnel, un certificat de nationalité et un bulletin N°3 du casier judiciaire datant tous deux de moins de 03 mois ;
     
    Considérant cependant qu’à cette date du 03 Septembre 2015 Monsieur GAHA DEGNA HIPPOLYTE était forclos relativement à la production des pièces à la Commission Electorale Indépendante, de sorte que ces dernières pièces ne peuvent être prises en compte ; qu’il y a lieu de les écarter des débats et de considérer que l’intéressé a produit un certificat de nationalité et un bulletin N°3 du casier judiciaire non conformes aux exigences légales ; qu’au regard des circonstances qui précèdent, la candidature de Monsieur GAHA DEGNA Hippolyte n’est pas conforme aux dispositions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit être,en conséquence, déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

    Considéranten outre que par requête enregistrée au Secrétariat Général du Conseil constitutionnel le 02 Septembre 2015, Monsieur GAHA BEGNA HIPPOLYTE, pour divers motifs, élève des réclamations, et conteste  l’éligibilité de Messieurs AHOUA STALLONE JULIEN- ELVIS, BOLOU AOUSSI ISAC, CAMARA OUSMANE, NAGO YOBO BERNADIN, AFFI N’GUESSAN PASCAL et ALASSANE OUATTARA ;
     
    Considéranttoutefois, qu’en raison de l’irrecevabilité sus-indiquée de sa candidature, Monsieur GAHA DEGNA   HIPPOLYTE n’a plus, ni la qualité, ni l’intérêt pour agir; qu’en conséquence, ses réclamations ne peuvent être examinées ;
     
    19) Sur la déclaration de candidature de :
     
    Monsieur N’GUESSAN YAO
     
    Considérant que Monsieur N’GUESSAN YAO,né en 1950 à Passanou/Tiébissou, Avocat, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 25 août 2015 ; quel’intéressé a produit son extrait de casier judiciaire, et un certificat de résidence datant chacun de 03 ans et 08 mois au lieu des pièces datant de moins de 03 mois exigées par la loi ; qu’il a joint à son dossier, en outre, la photocopie de sa déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne en lieu et place de l’original exigé par la loi ;
     
    Considérant enfin, que Monsieur N’GUESSAN YAO,n’a pas joint à son dossier, son attestation de régularité fiscale, ni son reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; qu’il résulte de tout ce qui précède, que sa candidature n’est pas conforme aux articles 24, 54 et 55  du Code électoral et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;
     
    20) Sur la déclaration de candidature de :
     
    Monsieur SAKO MAMADOU
     
    Considérant que Monsieur SAKO MAMADOU,né en 1963 à Memballa /Touba, médecin, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 25 août 2015 ; quecependant, il manque à son dossier, le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs prévu par les articles 24 et 55 du Code électoral ; qu’en conséquence, sa candidature doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;
     
    21) Sur la déclaration de candidature de :
     
    Monsieur SOKO KOHI
     
    Considérant que Monsieur SOKO KOHI,né le 05 janvier 1963 à Gazolilié/Lakota, Prophète, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 25 août 2015 ; que cependant, son dossier ne comporte pas le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; que ledit dossier n’étant pas conforme aux prescriptions des articles 24 et 55 du Code électoral, la candidature de Monsieur SOKO KOHI doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;
     
    22) Sur la déclaration de candidature de :
     
    Monsieur DIEBI ATTOBRA
     
    Considérant que Monsieur DIEBI ATTOBRA, né le 12 septembre 1971, à Abongoua, S/P d’Arrah, exploitant agricole, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante le 25 août 2015 ; que toutefois, l’attestation de régularité fiscale qu’il a versée à son dossier porte la raison sociale d’une coopérative dite UNION DES SOCIETES COOPERATIVES ANOUANZE, alors que l’attestation de régularité fiscale exigée par l’article 54 du Code électoral, a pour objet de vérifier la situation fiscale personnelle du candidat ; que cette circonstance correspond à un défaut de production de l’attestation de régularité fiscale ;
     
    Considérant par ailleurs, que Monsieur DIEBI ATTOBRA,n’a pas produit le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; qu’au regard de toutes les anomalies qui précèdent, sa candidature n’est pas conforme aux articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;
     
    23) Sur les candidatures de Mesdames et Messieurs :
     
    1.  ALASSANE OUATTARA
     
    2.  KONAN KOUADIO SIMEON
     
    3.  LAGOU ADJOUA HENRIETTE
     
    4.  ADAMA OUATTARA
     
    5.  AFFI N’GUESSAN PASCAL
     
    6.  AMARA ESSY
     
    7.  BANNY KONAN CHARLES
     
    8.  MAMADOU KOULIBALY
     
    9.  KOUADIO KONAN BERTIN
     
    10.  KOUANGOUA JACQUELINE-CLAIRE
     
    11.  GNANGBO KACOU
     
    Considérant que chacun des candidats susnommés a produit   à son dossier :
    –         sa déclaration de candidature revêtue de sa signature légalisée ;que ladite déclaration indique conformément à l’article 53 du Code électoral :
     
    –         ses nom et prénoms ;
    –         sa date et son lieu de sa naissance ;
    –         sa nationalité ;
    –         sa filiation ;
    –         la nationalité de ses père et mère ;
    –         son domicile et sa profession ;
    –         le ou les partis politiques l’ayant investi;
    –         la couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote ;
     
    Que chacun d’eux a versé à son dossier comme prescrit par l’article 54 du Code électoral :
    –           son extrait d’acte de naissance;
    –           son certificat de nationalité ;
    –           sa déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;
    –           son extrait du casier judiciaire ;
    –           son certificat de résidence ;
    –           son attestation de régularité fiscale ;
     
    Que toutes ces pièces datent de moins de 03 mois ;
    que chacun desdits candidats s’est acquitté du cautionnement de 20 000 000 francs ;
     
    Considérant par ailleurs que :
     
    –         le candidat ALASSANE OUATTARAa produit à son dossier la lettre de parrainage du groupement politique dénommé Rassemblement Des Houphouetistes Pour la Démocratie et la Paix (RHDP) comprenant lePDCI-RDA, leRDR, l’UDPCI, leMFA etl’UPCI ;
     
    –         la candidateLAGOU ADJOUA HENRIETTEa produit à son dossier la lettre de son investiture par le Renouveau pour la Paix et la Concorde ;
     
    –         le candidat ADAMA OUATTARAa produit à son dossier la lettre de son investiture par le Mouvement Ivoirien pour le Renouveau et l’Espoir (MIRE) ;
     
    –         le candidat AFFI N’GUESSSAN PASCALa produit à son dossier la lettre de son investiture par le Front Populaire Ivoirien (FPI) ;
     
    –         le candidat MAMADOU KOULIBALY a produit à son dossier la lettre de son investiture par le parti Liberté et Démocratie pour la République (LIDER) ;
     
    Considérantainsi, que les onze candidats susnommés ont produit la totalité des pièces exigées par les dispositions du Code électoral, soit à titre obligatoire soit à titre facultatif au soutien de leurs candidatures ; que celles-ci sont donc régulières et recevables ;
     
    II-      SUR L’ELIGIBILITE DES ONZE CANDIDATS
     
    1-  Sur l’éligibilité de Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN
     
    Considérant que Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN né le 26 décembre 1968 à Krikpoko S/P de Lakota, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 24 août 2015 ; que le 31 août 2015, le Conseil constitutionnel a publié la liste provisoire des candidats à l’élection du Président de la République du 25 octobre 2015 ; que suite à cette publication, Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN a saisi le Conseil constitutionnel d’une requête en date du 02 septembre 2015, tendant à voir rectifier l’ordre de ses nom et prénoms figurant sur la liste des candidats susmentionnée ; qu’à cet égard, l’intéressé fait observer qu’il s’appelle KOUADIO KONAN BERTIN et non KONAN KOUADIO BERTIN comme indiqué sur la liste publiée ; qu’il prie la juridiction constitutionnelle de bien vouloir faire droit à sa requête ;
     
    Considérant en la forme que cette requête est régulière et doit être déclarée recevable ;
     
    Considérant sur le fond, que la disposition de ses nom et prénoms indiquée par le requérant, est celle figurant sur son extrait d’acte de naissance ; que la requête est fondée, il convient par conséquent de procéder à la rectification sollicitée et de dire que le requérant se nomme KOUADIO KONAN BERTIN et non KONAN KOUADIO BERTIN ;
     
    Considéranten outre, que l’examen du dossier de candidature de Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN montre qu’il est :
    –          Agé de 47 ans au moment de sa candidature comme l’atteste son extrait d’acte de naissance ;
    –         Ivoirien comme l’atteste son certificat de nationalité ;
    Que par ailleurs, l’intéressé :
    –         n’a jamais renoncé à la nationalité ivoirienne dont il jouit à titre exclusif et ne s’est jamais prévalu d’une autre nationalité ainsi qu’il résulte de sa déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;
    –         a résidé pendant les cinq dernières années en Côte d’Ivoire de manière continue, et y totalise dix ans de présence effective comme l’atteste son certificat de résidence ;
    –         présente un état de bien-être physique et mental au moment de sa candidature, ainsi qu’il résulte du rapport médical dressé par le collège de médecins désignés par la juridiction ;
    –         est à jour de ses impôts, comme l’attestent son certificat de régularité fiscale ;
    –         s’est acquitté du paiement du cautionnement de vingt millions de francs, ainsi qu’il résulte de son reçu de versement dudit cautionnement ;
    –         n’est atteint d’aucun des cas d’inéligibilité prévus par la loi.
     
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN remplit toutes les conditions d’éligibilité prévues par les dispositions légales en vigueur ; qu’il convient donc de le déclarer éligible et d’inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats ;
     
    2-  Sur l’éligibilité de Adama OUATTARA
     
    Considérant que l’examen de la candidature au fond consiste en la vérification de l’éligibilité du candidat au regard de l’article 35 de la Constitution, d’une part, et des articles 48, 49 et 50 du code électoral, d’autre part ;
     
    Considérant que Monsieur ADAMA OUATTARA, né le 26 Avril 1963 à Bingerville et se disant gendarme à la retraite, a déposé le 18 Août 2015 à la Commission Electorale Indépendante (CEI), son dossier de candidature à l’élection du Président de la République;
     
    Considérant cependantqu’il ressort de l’instruction dudit dossier que le candidat Adama OUATTARA, alors gendarme de son état, avait été déclaré déserteur et radié des effectifs en 2010 ; qu’il s’ensuit qu’il n’est pas de bonne moralité et d’une grande probité ; qu’il y a donc lieu de le déclarer inéligible et de ne pas inscrire ses nom et prénoms sur la liste définitive des candidats ;
     
    3-  Sur l’éligibilité de Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL
     
    Considérant que Monsieur AFFI N’GUESSAN Pascal, né en 1953 à Bouadikro (Bongouanou), Ingénieur des télécommunications, a fait sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante, le 20 Août 2015 ;
     
    Considérant qu’il résulte des investigations menées par la juridiction constitutionnelle, que par arrêt N°05 du 10 Mars 2015, la cour d’assises de Côte d’Ivoire siégeant à Abidjan, a condamné Monsieur AFFI N’GUESSAN Pascal à 18 mois d’emprisonnement assorti du sursis, pour des faits de troubles à l’ordre public ; que celui-ci s’est pourvu en cassation contre cette décision par acte du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan  le 13 Mars 2015 sous le N°05-2015 ;
     
    Considérant qu’aux termes de l’article 563 du code de procédure pénale, le pourvoi en cassation est suspensif ; que de ce fait, Monsieur AFFI N’GUESSAN Pascal bénéficie de la présomption d’innocence tant qu’il n’a pas été statué sur son recours, par une décision définitive ; qu’il ne saurait donc être regardé comme une personne privée de son droit d’éligibilité ;
     
    Considérant au surplus, que l’examen au fond du dossier de candidature de Monsieur AFFI N’GUESSAN Pascal montre qu’il est :
    –          Agé de 62 ans au moment de sa candidature comme l’atteste son extrait d’acte de naissance ;
    –         Ivoirien comme l’atteste son certificat de nationalité ;
    Que par ailleurs, l’intéressé :
    –         n’a jamais renoncé à la nationalité ivoirienne dont il jouit à titre exclusif et ne s’est jamais prévalu d’une autre nationalité ainsi qu’il résulte de sa déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;
    –         a résidé pendant les cinq dernières années en Côte d’Ivoire de manière continue, et y totalise dix ans de présence effective comme l’atteste son certificat de résidence ;
    –         présente un état de bien-être physique et mental au moment de sa candidature, ainsi qu’il résulte du rapport médical dressé par le collège de médecins désignés par la juridiction ;
    –         est à jour de ses impôts, comme l’attestent son certificat de régularité fiscale ;
    –         s’est acquitté du paiement du cautionnement de vingt millions de francs, ainsi qu’il résulte de son reçu de versement dudit cautionnement ;
    –         n’est atteint d’aucun des cas d’inéligibilité prévus par la loi.
     
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Monsieur AFFI N’GUESSAN Pascal remplit toutes les conditions d’éligibilité prévues par les dispositions légales en vigueur ; qu’il convient donc de le déclarer éligible et d’inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats ;
     
    4-  Sur l’éligibilité de Mesdames et Messieurs :
     
    1-  KONAN KOUADIO SIMEON
     
    2-  LAGOU ADJOUA HENRIETTE
     
    3- AMARA ESSY
     
    4- BANNY KONAN CHARLES
     
    5- MAMADOU KOULIBALY
     
    6- KOUANGOUA JACQUELINE-CLAIRE
     
    7- GNANGBO KACOU
     
    Considérant que l’examen des candidatures au fond consiste en la vérification de l’éligibilité des candidats au regard de l’article 35 de la Constitution d’une part, et des articles 48, 49 et 50 du Code électoral d’autre part ; que de ce point de vue, les pièces des différents dossiers attestent que tous les candidats susnommés sont :
    –         âgés de plus de 40 ans et de moins de 75 ans au moment de leur candidature comme l’attestent leurs actes de naissance ou jugements supplétifs en tenant lieu ;
    –         Ivoiriens comme l’attestent leurs certificats de nationalité ;
    Que par ailleurs, les intéressés :
    –         n’ont jamais renoncé à la nationalité ivoirienne dont ils jouissent à titre exclusif et ne se sont jamais prévalu d’une autre nationalité ainsi qu’il résulte de leurs déclarations sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne;
    –         ont résidé pendant les cinq dernières années en Côte d’Ivoire de manière continue, et y totalisent dix ans de présence effective comme l’attestent leurs certificats de résidence ;
     
    –         présentent un état de bien-être physique et mental au moment de leur candidature, ainsi qu’il résulte de leur rapport médical respectif dressé par le collège de médecins désignés par la juridiction constitutionnelle ;
    –         sont de bonne moralité et d’une grande probité comme l’attestent leurs casiers judiciaires ;
    –         sont à jour de leurs impôts, comme l’attestent leurs certificats de régularité fiscale ;
    –         se sont acquittés du paiement de leur cautionnement de vingt millions de francs, ainsi qu’il résulte de leurs reçus deversement dudit cautionnement ;
    –         ne sont atteints par aucun des cas d’inéligibilité prévus par la loi ;
     
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que les candidats susnommés remplissent toutes les conditions d’éligibilité prévues par les dispositions légales en vigueur ; qu’il convient donc de les déclarer éligibles et d’inscrire leurs noms et prénoms sur la liste définitive des candidats ;
     
    5-  Sur l’éligibilité de Monsieur Alassane Ouattara
     
    Considérant que suivant requête en date du 02 Septembre 2015, enregistrée à la même date au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel, sous le numéro 040, Monsieur Amara ESSY, candidat à l’élection du Président de la République du 25 Octobre 2015, agissant sur le fondement de l’article 56 alinéa premier du Code électoral, sollicite qu’il  plaise à la haute juridiction électorale déclarer inéligible le candidat Alassane OUATTARA ;
     
    Considérant en la forme que cette requête est régulière et doit être déclarée recevable ;
     
    Considérant sur le fond que, pour contester l’éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA, le requérant soutient        que celui-ci n’avait été autorisé à se présenter qu’à titre exceptionnel, et uniquement à l’élection présidentielle de     sortie de crise initialement fixée au mois d’Octobre 2005; Que ladite consultation électorale ayant fini par se dérouler en Octobre 2010, l’occasion unique de candidature qui lui avait été ainsi offerte avait été consommée par sa participation effective à ce scrutin et que, dès lors, l’Arrêt   N°001-2000 du 06 Octobre 2000 de la Chambre         Constitutionnelle de la Cour Suprême qui l’avait déclaré inéligible, retrouvait son plein et entier effet  par l’autorité    de la chose jugée, et qu’ainsi  il était inéligible au sens de l’article 35 de la Constitution ;
     
    Considérant qu’une saine et objective appréciation de la valeur des griefs articulés dans cette requête nécessite un   examen des circonstances dans lesquelles l’éligibilité de l’intéressé avait été reconnue en 2010 ;
     
    Considérant ainsi sur le principal grief, pris de ce que Monsieur Alassane OUATTARA avait été autorisé à faire acte de candidature à titre exceptionnel et seulement pour l’élection de sortie de crise, qu’en effet, à l’issue d’un Accord Politique de sortie de crise conclu à Prétoria, en Afrique du Sud, courant 2005, le Président de la République, faisant usage de l’article 48 de la Constitution, avait signé la Décision Présidentielle N°2005-01/PR du 05 Mai 2005 organisant une désignation à titre exceptionnel de candidats à l’élection présidentielle d’Octobre 2005 ;
     
    Que l’article premier de cette Décision disposait que :
     
    –      Alinéa premier :« A titre exceptionnel, et uniquement pour l’élection présidentielle d’Octobre 2005, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis sont éligibles » ;
     
    –      Alinéa 2 :«  L’examen des candidatures à l’élection présidentielle d’Octobre 2005 autres que celles présentées par les partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis se fera conformément aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires » ;
     
    Considérant que pour bien préciser la lettre et l’esprit de cette Décision présidentielle, l’Ordonnance N°2008-133 du 14 Avril 2008 portant ajustements du code électoral pour les élections de sortie de crise, est intervenue pour indiquer, en son article 54 alinéa 2 que : « Pour la présente élection présidentielle, conformément aux Accords         politiques, les candidats issus des partis politiques ou groupements  politiques signataires des Accords de Linas-Marcoussis sont dispensés de la production de quelque pièce que ce  soit, à l’exception de la déclaration de candidature qui doit être accompagnée, le cas échéant, d’une lettre d’investiture du ou des partis politiques ou        groupements politiques qui les parrainent » ;
     
    Considérant que cette élection de sortie de crise, n’ayant pu se tenir en Octobre 2005 comme initialement prévu, avait été reportée dans un premier temps au mois de Novembre 2009 par une seconde Décision présidentielle, numéro 2009-18/PR du 14 Mai 2009 portant détermination de la période du premier tour de l’élection présidentielle ;
     
    Que cette Décision disposait que :
     
    –      Article premier :«  A titre exceptionnel, et par dérogation aux dispositions de l’article 36 de la Constitution, le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu dans le courant du mois de Novembre 2009 » ;
     
    –      Article 2 :«  En conséquence, la Décision N°2005-01/PR du 05 Mai 2005 ci-dessus visée produit son plein effet pour cette Election Présidentielle de Novembre 2009 » ;
     
     Considérant ainsi qu’aux termes des textes sus rappelés, l’élection présidentielle de sortie de crise, fixée plus tard au       29 Novembre 2009 par Décret N°2009-181 du 14 Mai        2009, devait mettre en compétition deux catégories de candidats :
     
    –      D’une part, les candidats issus des partis politiques ou groupements politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis, qui ne devaient présenter, comme dossier de candidature, que leur seule déclaration de candidature, éventuellement accompagnée de la lettre d’investiture des partis ou groupements politiques les parrainant ;
     
    –      Et, d’autre part, tous les autres candidats, tenus, eux, de produire au soutien de leur déclaration de candidature, toutes les pièces exigées par les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur ;
     
    Considérant cependant qu’au moment de se prononcer sur  l’éligibilité des candidats, le Conseil Constitutionnel, dans   sa Décision N°CI-2009-EP-26/28-10/CC/SG du 28 Octobre 2009, après avoir rappelé les deux catégories de    postulants et les règles devant régir leur éligibilité, à savoir la Décision Présidentielle N°2005-01/PR du 05 Mai 2005 pour les uns, et les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur pour les autres, a    disposé ainsi qu’il suit :
     
    « Considérantque le respect du principe de l’égalité de tous devant la loi, prescrit par la Constitution du 1er        Août 2000 en ses articles 13 et 30 et, de manière particulière, le principe d’égal accès aux fonctions publiques électives, prévu par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre1948 en son article 21, point 2, et la Charte Africainedes Droits de l’Homme du 28 Juin 1981 en son article13 point 2, auxquelles le peuple ivoirien a solennellement adhéré à travers le préambule de sa Constitution, impliquent de ne pas traiter différemment         les personnes placées dans une situation identique ; Qu’il convient, dès lors, de soumettre tous les candidats       aux  mêmes conditions d’éligibilité, et de leur exiger les pièces suivantes :
     
    –      Une déclaration personnelle de candidature revêtue de la signature du candidat ;
     
    –      Une lettre d’investiture du ou des parti(s) politique(s) qui parraine(nt) la candidature, s’il y a lieu ;
     
    –      Le reçu du cautionnement de vingt millions (20.000.000) de francs CFA ;
     
    –      Un extrait d’acte de naissance du candidat ou le jugement supplétif en tenant lieu ;
     
    –      Une attestation de régularité fiscale ou tout autre document permettant de s’acquitter de ses impôts ;
     
     
    Considérantque l’examen des pièces produites par les candidats, conformément aux exigences ci-dessus exposées, fait apparaitre que les dossiers fournis par les différents candidats sont incomplets ; Qu’il en   résulte la nécessité de les compléter » ;
     
    Considérant que, dans la même Décision, le Conseil Constitutionnel,  invitait tous les candidats, y compris ceux        présentés par les partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis, qui en étaient pourtant dispensés       par la Décision Présidentielle du 05 Mai 2005 et l’article 54 alinéa 2 de l’Ordonnance du 14 Avril 2008, à venir      compléter leurs dossiers au plus tard le Mardi 10 Novembre 2009 à 16 heures ; Que tous les vingt candidats, sans exception, ont dû obtempérer à cette injonction ;
     
    Considérant par ailleurs qu’avant l’expiration du délai imparti aux candidats pour satisfaire à cette première exigence, le Conseil constitutionnel, dans une autre  Décision N°EP-27 du 09 Novembre 2009, déclarait surseoir à la publication de la liste définitive des candidats jusqu’à la publication de la liste électorale afin de « vérifier », au contact de celle-ci, la conformité de leurs candidatures aux dispositions combinées des articles 5, 17 et 48 du Code électoral selon lesquelles, « la candidature à l’élection du Président de la République est ouverte aux personnes ayant la qualité d’électeur », laquelle résulte de l’inscription sur la liste électorale ;
     
    Considérant qu’en réalité cette seconde exigence du Conseil constitutionnel, pour autant qu’elle se justifiait vis-à-vis des candidats non issus des partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis, n’en imposait pas moins deux nouvelles conditions de droit commun aux candidats présentés par les partis politiques signataires dudit Accord qui, toujours au regard de la Décision Présidentielle du 05 Mai 2005 et de l’Ordonnance du 14 Avril 2008, en étaient également dispensés ; Que ces deux nouvelles conditions d’éligibilité consiste, d’une part, à la vérification de leur inscription sur la liste électorale et, d’autre part, au contrôle indirect de leur nationalité ivoirienne, c’est-à-dire sans exigence du certificat de nationalité, l’Accord Politique de Ouagadougou ayant prescrit qu’à l’issue de l’identification  électorale, toutes les personnes figurant sur la liste électorale étaient présumées posséder la nationalité  ivoirienne, et devaient bénéficier, en conséquence, d’une   carte nationale d’identité et d’une carte d’électeur ;
     
    Considérant qu’il s’évince des deux Décisions précitées qu’en définitive, le Conseil constitutionnel a, d’une part,     clairement exprimé son refus d’appliquer la Décision Présidentielle du 05 Mai 2005 ainsi que l’article 54 alinéa 2   de l’Ordonnance du 14 Avril 2008, motif pris de ce que ces deux textes étaient discriminatoires et en contradiction       avec certains engagements internationaux de la Côte d’Ivoire en matière de Droits de l’Homme, et d’autre part,   imposé à tous les vingt candidats, de manière indiscriminée, des critères généraux d’éligibilité prévus par  la législation de droit commun, exigeant ainsi des postulants issus des partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis, au total sept conditions d’éligibilité, là où la législation spéciale de sortie de crise ne leur réclamait qu’une simple déclaration de candidature ;
     
    Considérant que ces deux Décisions du Conseil constitutionnel  ont eu moins de retentissement que l’annonce, en son temps, de la Décision Présidentielle du 05 Mai 2005, de sorte que, dans l’opinion publique, s’est perpétuée la    croyance en une éligibilité exceptionnelle et pour la seule élection de sortie de crise, de Monsieur Alassane       OUATTARA, alors qu’en réalité, cette thèse relève plus de la commune renommée que d’un raisonnement juridique   pertinent ;
     
    Considérant qu’après publication de la liste provisoire des candidats arrêtée sur la base du droit commun sus      rappelé, et non de la législation spéciale de sortie de crise, aucun des postulants, pas même l’auteur de la Décision du 05 Mai 2005 et de l’Ordonnance du 14 Avril 2008, également candidat à ladite élection, et à qui les deux Décisions sus citées du Conseil constitutionnel avaient été transmises aux fins de publication au Journal Officiel, ni aucun des dix partis politiques qui parrainaient sa candidature, n’a jugé utile de formuler la moindre réclamation ou observation dans le délai légal réservé à cet exercice ;
     
    Considérant que c’est dans ce contexte de consensus politico- juridique sur la non prise en compte de la législation spéciale de sortie de crise dans le contrôle de l’éligibilité que le Conseil constitutionnel, dans sa Décision N°028 du 19 Novembre 2009 portant liste définitive des candidats, a déclaré éligibles au scrutin présidentiel de sortie de crise   quatorze des vingt candidats en lice, dont Monsieur Alassane OUATTARA ; Que pour motiver cette décision,   le Conseil constitutionnel a exposé que, d’une part, « aucune réclamation ou observation concernant leurs candidatures n’avait été déposée et consignée dans le registre tenu à cet effet au Secrétariat Général du Conseil » et que, d’autre part, lesdites « candidatures remplissaient les conditions requises » ;
     
    Considérant qu’à aucun moment, et nulle part dans aucune des Décisions qu’il a rendues à l’occasion de ces        élections, le Conseil constitutionnel n’a indiqué que l’un quelconque des candidats déclarés éligibles avait         bénéficié d’un traitement dérogatoire ;
     
    Considérant ainsi que, contrairement à l’opinion du requérant Amara ESSY, en 2010, Monsieur Alassane OUATTARA n’avait pas été déclaré éligible « A titre exceptionnel et uniquement pour l’élection présidentielle de sortie de         crise », les dispositions spéciales édictées à cette fin n’ayant jamais été mises en œuvre par le Conseil       constitutionnel ; Qu’en refusant d’appliquer les seuls textes qui pouvaient conférer un caractère exceptionnel à        l’éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA, et en lui imposant même des dispositions de droit commun, le         Conseil constitutionnel a donné à cette éligibilité un caractère ordinaire ; Que dès lors, la Décision Présidentielle N°2005-01/PR du 05 Mai 2005 n’ayant pas constitué le support de sa qualification en  2010, ne saurait         constituer le fondement de sa disqualification en 2015, aucune conséquence de droit ne pouvant être légalement  tirée d’une mesure individuelle qui n’a jamais été mise en œuvre, et qui n’a donc jamais produit aucun effet ; Qu’il   s’ensuit que ce grief s’avère inopérant et doit être rejeté ;
     
    Considérant, sur la demande du requérant  tendant à opposer à Monsieur Alassane OUATTARA l’autorité de la chose jugée résultant de l’Arrêt du 06 Octobre 2000 que, s’il est constant que les décisions du Conseil constitutionnel  ne sont susceptibles d’aucun recours, il est également constant que cette juridiction, à l’instar de toute autre juridiction, peut, de son propre mouvement, remettre en cause sa position initiale, par un revirement de sa     jurisprudence, en fonction de l’évolution de la loi, ou de la société ;
     
    Considérant en effet qu’il était loisible au Conseil constitutionnel, dans sa décision du 19 Novembre 2009 portant publication de la liste définitive des candidats, après avoir écarté du contrôle de l’éligibilité  la Décision         présidentielle N°2005-01/PR du 05 Mai 2005, de confirmer l’inéligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA en     invoquant l’Arrêt N°001-2000 du 06 Octobre 2000 et de rejeter sa candidature, comme il l’avait fait, pour divers       autres motifs, pour six des vingt candidats en lice ; Qu’en décidant au contraire, et en parfaite connaissance de l’existence dudit Arrêt, de déclarer l’intéressé éligible sans mention d’aucune restriction, et sur la base des       dispositions de droit commun en vigueur,  le Conseil constitutionnel, continuateur institutionnel de la défunte      Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême, a entendu opérer purement et simplement un revirement de sa    jurisprudence, relativement à la question de l’éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA ;
     
    Considérant qu’un revirement de jurisprudence d’une  juridiction constitutionnelle est d’autant plus normale que    ses Décisions consacrent des situations ou des idées  susceptibles d’évoluer avec le temps ; qu’ainsi, si une cause d’inéligibilité, relevée à l’occasion d’une élection, disparait à l’occasion du scrutin suivant, il ne serait que  justice que le Conseil constitutionnel en tire toutes les conséquences, car l’inéligibilité ne peut se concevoir comme une privation définitive du droit d’éligibilité ;
     
    Considérant que dans le cas de Monsieur Alassane OUATTARA, s’il est exact que l’Arrêt du 06 Octobre 2000    avait émis un doute sur sa nationalité ivoirienne, il convient aussi de rappeler que, du 07 Septembre au 18 Décembre       2001, s’est tenu à Abidjan un Forum de Réconciliation Nationale, institué par le Décret N°2001-510 du 28 Août      2001,  qui a réuni toutes les composantes socio-politiques ainsi que toutes les forces vives de Côte d’Ivoire ; Qu’à l’issue de ses assises, cette instance nationale a formulé solennellement la recommandation suivante, dans sa          Résolution N°4 :
     
    « Au nom de la Nation, le Directoire du Forum, au vu des documents qui lui ont été présentés, recommande aux autorités judiciaires compétentes de délivrer à Monsieur Alassane Dramane OUATTARA, un certificat de nationalité ivoirienne, conformément aux lois et règlements en vigueur » ;
     
    Considérant qu’en exécution de ladite Résolution, l’intéressé avait sollicité et obtenu du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, le certificat de nationalité N°69.605 du 28 Juin 2002, qui n’a jamais été remis en cause, de même que tous les autres certificats de nationalité qui lui ont été délivrés par la suite pour la constitution de ses dossiers administratifs ; Que ces éléments ont levé le doute sur sa nationalité, que la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême avait émis dans son Arrêt du 06 Octobre 2000, de sorte qu’à l’occasion de l’élection présidentielle de 2010 ce motif était devenu anachronique ;
     
    Considérant par ailleurs que ce revirement de jurisprudence trouve un autre fondement dans la volonté du Conseil constitutionnel, exprimée dans sa Décision du 28 Octobre 2009, de respecter le principe d’un égal accès de tous aux fonctions publiques électives, et de ne violer aucun des engagements de la Côte d’Ivoire en matière de Droits de l’Homme ; Qu’à cette fin, et pour jouer sa partition dans la recherche de la paix, il a préféré écarter tous les critères d’éligibilité par lui jugés discriminatoires, et retenir un critère estimé égalitaire, consistant à lier l’éligibilité à la qualité d’électeur résultant de l’inscription sur la liste électorale qu’il avait réclamée dans sa Décision du 09         Novembre 2009, en application de l’article 48 du Code électoral qui dispose que « Tout Ivoirien qui a la qualité     d’électeur  peut être élu Président de la République » ;
     
    Considérant que cette interprétation a permis au Conseil constitutionnel de déclarer éligible à l’élection    présidentielle de sortie de crise un candidat d’origine étrangère, artiste-comédien-humoriste de son état, non      issu d’un parti politique  signataire de l’Accord de Linas-Marcoussis, naturalisé de fraîche date qui, autrement, et même relevé de toutes les incapacités liées à la naturalisation, serait demeuré rédhibitoirement inéligible     au sens de l’article 35 de la Constitution, pour défaut de   qualité d’ivoirien d’origine, né de père et de mère eux-    mêmes ivoiriens d’origine,  et pour s’être nécessairement prévalu d’une autre nationalité avant son intégration dans  la nationalité ivoirienne ;
     
    Que cette Décision traduit d’abord la volonté de la juridiction Constitutionnelle d’éliminer désormais du contrôle de l’éligibilité des notions confligènes telles que celles d’être   ivoirien « d’origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d’origine », ou de « ne s’être jamais prévalu   d’une autre nationalité », en attendant les modifications constitutionnelles prévues par l’Accord de Linas- Marcoussis ; qu’elle avait également vocation à redorer le   blason de la Côte d’Ivoire quelque peu terni à cette époque par une embarrassante réputation d’Etat xénophobe et exclusionniste ;
                   
    Considérant que, face à un revirement de jurisprudence, l’autorité de la chose jugée succombe ; qu’ainsi, l’Arrêt du 06 Octobre 2000 de la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême a été définitivement annihilé par les         Décisions du Conseil constitutionnel des 28 Octobre, 9 et 19 Novembre 2009, dont seule l’autorité fait désormais foi sur la question de l’éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA ; qu’il s’ensuit que ce second grief du requérant ne prospère pas et doit être rejeté ;
           
    Considérant sur le troisième et dernier grief de la requête, tiré   de ce que, en tout état de cause, l’article 35 de la Constitution ne permet pas à Monsieur Alassane OUATTARA de briguer la Présidence de la République, qu’il s’avère tout aussi vain que les deux précédents ;
     
    Considérant en effet que, même en occultant les trois Décisions du Conseil constitutionnel ayant reconnu   l’éligibilité, non pas exceptionnelle, mais ordinaire, de Monsieur Alassane OUATTARA depuis les Décisions des 28 Octobre, 9 et 19 Novembre 2009, pour ne s’en tenir qu’à l’article 35 de la Constitution qu’excipe le requérant, il     convient de relever que l’examen dudit article permet de constater qu’il renferme en réalité deux types d’éligibilité s’appliquant à deux catégories de candidats  ne se trouvant pas dans la même situation juridique, à savoir,  une éligibilité originelle et une éligibilité dérivée ;
     
    Considérant que l’éligibilité originelle est  celle concernant les candidats n’ayant jamais accédé à la fonction de Président de la République et qui, de ce fait, sont tenus d’apporter la preuve qu’ils remplissent toutes les conditions énumérées par les textes en vigueur ;
     
    Considérant que l’éligibilité dérivée est celle qui s’applique au Président de la République sortant qui, à l’occasion du scrutin l’ayant porté au pouvoir, avait déjà fait la preuve de son éligibilité originelle ; Que  cette éligibilité dérivée, qui se décline en réalité en terme de « rééligibilité », est prévue par l’article 35 alinéa 1 de la Constitution,  lequel dispose que le Président de la République est élu pour cinq ans et rééligible une fois ; Que la particularité du    Président de la République sortant réside dans le fait qu’à  la légalité de sa candidature précédente, c’est-à-dire son   éligibilité, il a joint une légitimité personnelle résultant du suffrage populaire qui l’a porté au pouvoir, et qui le dispense d’avoir à décliner à nouveau son identité au peuple censé le connaître déjà ;
     
    Que l’examen de la candidature d’un tel candidat consiste simplement à vérifier, non plus son éligibilité, mais plutôt   sa rééligibilité, conformément à l’article 35 alinéa premier précité, et à s’assurer que pendant la durée du mandat qui s’achève, il n’a pas été atteint par un élément factuel de disqualification tel qu’un franchissement éventuel de la limite d’âge, une profonde dégradation de son état de santé, ou toute autre cause d’inéligibilité originelle ; Qu’aucun élément de cette nature n’a été décelé dans le dossier de candidature de Monsieur Alassane     OUATTARA à l’élection présidentielle de 2015 ;
           
    Considérant au surplus que le Conseil constitutionnel, qui rend la justice au nom du peuple de Côte d’Ivoire, ne saurait déclarer inéligible un candidat que le même peuple avait déjà oint de son suffrage en 2010, en parfaite    connaissance de tout ce qui avait pu se dire sur lui, sans   qu’aucun élément nouveau ne soit intervenu dans son  statut ;
     
    Qu’ainsi, le troisième grief s’avère également inopérant et doit être rejeté ;
     
    Considérant au total que les différents griefs invoqués par Monsieur Amara ESSY en inéligibilité de Monsieur      AlassaneOUATTARA ne sont pas fondés et commandent de rejeter la requête ;
     
    Considérant par ailleurs que l’examen du dossier de candidature de Monsieur Alassane OUATTARA révèle        qu’il est conforme aux dispositions constitutionnelles,  législatives et réglementaires en vigueur ; Qu’il échet en conséquence de l’inscrire sur la liste des candidats à l’élection présidentielle du 25 Octobre 2015 ;
     
    DECIDE :
     
    Article Premier : donne acte à Monsieur MORY TOURE du retrait de sa candidature ;
     
    Article 2:déclare irrecevables les candidatures de Mesdames et Messieurs :
                         
    1-  BOLOU GOUALI ELOI
     
    2-  AHOUA STALLONE JULIEN-ELVIS
     
    3-  NANANKOUA GNAMANTEH AKOLI NIAMKEY
     
    4-  N’GORAN KOFFI NORBERT ISRAEL
     
    5-  NAGO YOBO BERNADIN
     
    6-  EKISSI ACHY
     
    7-  GUEDE JOSE ABEL
     
    8-  TIA MAXIME
     
    9-  BOLOU AOUSSI ISAC
     
    10- NANGONE BI DOUA AUGUSTIN
     
    11- GBAÏ TAGRO
     
    12- CAMARA OUSMANE
     
    13- KABLAN BROU JEROME
     
    14- GUEU CELESTIN
     
    15- KONE FATOUMATA
     
    16- TOGBA KOULAYEROU BONAVENTURE
     
    17- GAHA DEGNA HIPPOLYTE
     
    18- N’GUESSAN YAO
     
    19- SAKO MAMADOU
     
    20- SOKO KOHI
     
    21- DIEBI ATTOBRA
     
    Article 3:       Rejette la candidature de Monsieur  ADAMA OUATTARA ;
                                        
    Article 4:       Fait droit à la requête de Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN en ce qu’il s’appelle bien KOUADIO KONAN BERTIN aulieu de KONAN KOUADIO BERTIN ;
     
    Article 5: Arrête ainsi qu’il suit,  la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République du 25 Octobre 2015, par ordre chronologique de dépôt des candidatures à la Commission Electorale Indépendante :                                                               
     
    1-  MONSIEUR ALASSANE OUATTARA
     
    2-  MONSIEUR KONAN KOUADIO SIMEON
     
    3-  MADAMELAGOU ADJOUA HENRIETTE
     
    4- MONSIEUR AFFI N’GUESSAN PASCAL
     
    5- MONSIEUR AMARA ESSY
     
    6- MONSIEUR BANNY KONAN CHARLES
     
    7- MONSIEUR MAMADOU KOULIBALY
     
    8- MONSIEUR KOUADIO KONAN BERTIN
     
    9- MADAME KOUANGOUA JACQUELINE-CLAIRE
     
    10- MONSIEUR GNANGBO KACOU
                                      
    Article 6 : La présente décision sera publiée au journal officiel   de la Républiquede Côte d’Ivoire.
     
    Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du mercredi 9 septembre 2015 ;
    Où siégeaient :
     
    Mesdames et Messieurs :
     
    ·       Mamadou KONE, Président
     
    ·       Hyacinthe SARASSORO, Conseiller
     
    ·       François GUEI, Conseiller
           
    ·       Emmanuel TANO Kouadio, Conseiller      
     
    ·       Loma CISSE épouse MATTO, Conseiller
     
    ·       Géneviève Affoué KOFFI épouse KOUAME, Conseiller
     
    ·       Emmanuel ASSI, Conseiller

    Assistés de Monsieur COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime, Secrétaire Général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président.
     
      Le Secrétaire Général                                   Le Président
      COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime                      Mamadou  KONE

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