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    Loi sur la presse : “l’article 90 n’est pas irrégulier – il est surabondant”, Geoffroy Koua (Côte d’Ivoire)

    Loi sur la presse : “l’article 90 n’est pas irrégulier – il est surabondant”, Geoffroy Koua (Côte d’Ivoire)
    Publié le
    Par
    Charles Kouassi
    Lecture 7 minutes
    Salon des banques de l'UEMOA et des PME

    Écrivain , Juriste et analyste Politique. Auteur de « Côte d’ivoire : la troisième république est mal partie», et de « Et si la Côte d’Ivoire refusait la démocratie ? », Geoffroy-Julien Kouao jette un nouveau regard sur le nouveau projet de loi sur la presse, dont l’adoption est prévue Mercredi 31 mai 2017 , sauf report .

    ” A l’observation, les projets de loi relatifs à la presse et à l’audiovisuel présentent des insuffisances qui écorchent sinon la démocratie du moins la liberté de la presse. Classée 81e au niveau mondial par l’ONG reporters sans frontières, la Côte d’ivoire est très loin derrière le Ghana (26e) , le Sénégal (58e) et le Burkina Faso(42e) pour ne citer que ces trois pays proches de nous.
    De ce qui précède, les projets de loi sur les médias devraient aller dans le sens de l’amélioration des instruments de protection et de promotion de la liberté de la presse en Côte d’Ivoire et non l’inverse. La liberté de la presse, c’est connu de tous, est un des critères de notation de la démocratie dans un Etat.

    Relativement aux deux projets de loi suscités, je fais trois observations qui prennent valeur de propositions concernant l’intitulé du projet de loi portant régime juridique de la presse; la dépénalisation des délits de presse ; et le mode de désignation des patrons des organes de régulation.

    Premièrement, l’un des deux textes est intitulé « projet de loi portant régime juridique de la presse ». Je pense qu’il serait avantageux de changer la dénomination par « projet de loi sur la liberté de la presse » pour des exigences démocratiques. D’ailleurs, l’exposé des motifs le mentionne très bien dans ses premiers paragraphes. « La liberté de presse, liberté fondamentale qui repose sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, constitue l’un des piliers essentiels de toute société démocratique. Cette liberté fondamentale est consacrée par la constitution ivoirienne en son article 9 qui garantit à tous, la liberté de pensée et d’expression. » En sus, l’article 101 de la constitution ivoirienne parle « de pluralisme et indépendance des médias »
    A l’analyse, le terme « liberté de la presse » est en cohérence avec le libéralisme politique et l’expression plurielle prônés par l’exposé des motifs et la loi fondamentale.

    Par ailleurs, ensemble de règles de droit applicables à une activité, une personne, une institution, une chose, quelle qu’elle soit, le régime jurique, dans son usage présent, pourrait laisser croire à une volonté des pouvoirs publics de confiner la presse dans un cadre juridique pour mieux la contrôler. En sus, la loi seule, ne peut régir un domaine complexe comme celui de la presse. La jurisprudence et la coutume (les usages) peuvent être d’un apport pertinent.

    Deuxièment, relativement à la dépénalisation des délits de presse, alors que l’article 89 du projet de loi sur la presse, exclut la garde à vue et la peine de prison pour les délits de presse, l’article 90 vient vite remettre en cause cette avancée démocratique. En effet, l’article 90 du projet de loi prévoit « un emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 300.000 à trois millions Fcfa, pour quiconque, porte atteinte à la sûreté de l’Etat, fait l’apologie des crimes de guerre et contre l’humanité contre l’humanité, incite au vol, pillage, meurtre, violence, à la xénophobie, haine sous ses formes, par voie de presse ».

    A l’observation, l’article 90 du projet de loi portant régime juridique de la presse ne fait que rendre explicite les sanctions principales du délit de presse qui étaient implicitement prévues par l’article 69 de la loi de 2004.
    De ce qui précède, l’article 90 n’est pas, juridiquement, irrégulier. Il est surabondant. Nuance. En mentionnant explicitement les peines d’emprisonnement, l’article 90 donne l’impression que l’auteur du présent projet de loi veut mettre la presse aux ordres pour mieux la contrôler.

    Je suggère le retrait de peines d’emprisonnement pour ne retenir que les seules peines d’amendes. Ce serait un progrès énorme pour notre démocratie. Quel que soit le motif, mettre en prison un journaliste, un écrivain, un intellectuel, c’est abîmer la démocratie.

    Le faisant, le législateur ne met pas le journaliste au dessus de la loi. Bien au contraire. Le délit de presse est un délit d’opinion et non une infraction de droit commun. Nuance. Le journaliste exerce un métier qui participe de la promotion de la démocratie. C’est le même motif qui guide le législateur lorsqu’il protège les parlementaires et les dignitaires de l’Etat à travers l’immunité. Peux-ton me dire que le député exerce travail plus difficile et plus noble que le médecin, l’enseignant, l’agriculteur etc ? Evidemment que non. Alors pourquoi contrairement au médecin, à l’enseignant, au cultivateur, le député bénéficie d’une immunité parlementaire ? La raison est simple. Le travail du député participe de la promotion et de la protection de la démocratie. C’est tout. Et c’est la même chose pour le journaliste. La presse est la pierre angulaire de la démocratie en qu’elle s’érige comme étant le premier contre pouvoir. Non, la presse n’est pas le quatrième pouvoir. C’est le premier contre pouvoir. Nuance. On comprend alors pourquoi les gouvernants s’en méfient.

    Troisièment, je voudrais m’attarder sur le mode de désignation des patrons des deux organes de régulation : Le CNP et la HACA.
    Dans les deux organes de régulation, c’est le représentant du président de la république qui, de droit, est le président de l’institution. Je suggère que dorénavant, le président de ces deux institutions soient élus par ses pairs pour lui donner plus d’autonomie voire d’indépendance. C’est connu et bien connu, le nommé rend toujours compte au nommant de qui il ne peut se détacher. Si l’auteur des projets de loi voulait s’inspirer de l’exemple français, alors la méprise est grande. Certes, en France, les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), par exemple, sont désignés par l’exécutif et le parlement, exclusion faite des organisations professionnelles des journalistes, et le president du CSA est le représentant du président de la république, mais le contexte est différent du notre.

    En France, Pays libéral par excellence, la liberté de la presse est réelle dans presque l’absolu. A travers les organes de régulation, l’Etat gendarme veut jouer son rôle d’arbitre pour poser des limites à cette liberté reconnue à plus de trois cent chaînes de télévisions, Sept cent stations de radios, plus d’un millier de journaux. Il faut éviter le gouvernement des journalistes.

    Chez nous, en Côte d’ivoire, nous sommes encore à l’étape de la promotion et non de la limitation de la liberté de la presse. Et pour promouvoir cette liberté de la presse indispensable à la construction de la démocratie, la loi doit être plus généreuse et l’Etat moins présent dans les structures de régulation”.

    Geoffroy-Julien Kouao

    Ecrivain, Juriste et analyste Politique.
    Auteur de « Côte d’ivoire : la troisième république est mal partie. » et de « Et si la Côte d’Ivoire refusait la démocratie ? »

     

     

     

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