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    Le Pdci se fourvoie sur le cas Billon : la suspension est totalement légale

    Le Pdci se fourvoie sur le cas Billon : la suspension est totalement légale
    Publié le
    Par
    Charles Kouassi
    Lecture 4 minutes
    Salon des banques de l'UEMOA et des PME

    La suspension de Billon est bel et bien légale si l’on accepte que cela entre dans le cadre de cette disposition de l’article 42 : ” L’autorité œuvre à l’apaisement de la dissension “. L’arrêté pris par le ministre ne vise qu’à attirer l’attention des membres du Conseil sur la nécessité de maintenir la cohésion.

    En cas d’échec de cette mesure à faire fonctionner normalement le Conseil, et si ce Conseil reste toujours bloqué et miné par des dissensions malgré la suspension de son Président ( une suspension faite uniquement en vue d’œuvrer à l’apaisement tel que clairement recommandé par la loi ) , les autres dispositions pertinentes seront mises en route , à savoir : ” En cas d’échec, [ de la préconisation “L’autorité œuvre à l’apaisement de la dissension”, NDLR ] , le ministre en charge des Collectivités en rend compte, par une communication en conseil des ministres, qui l’autorise éventuellement à suspendre par arrêté, le Conseil concerné. La suspension d’un Conseil ne peut excéder trois mois, renouvelable une seule fois. Si à l’issue du délai susmentionné, la situation perdure, le Conseil peut être dissous par décret pris en Conseil des ministres”.

    De quels arguments disposent les détracteurs de la décision, pour refuser à la mesure de suspension du seul Président du conseil sa vertu dissuasive, et l’idée qu’elle vise à contribuer à mettre fin aux dissensions ?  Les questions à poser sont : le Conseil est-il toujours bloqué après cette mesure, ou bien n’a-t-il pas pu fonctionner normalement après ? Ou bien la loi a-t-elle prévu une procédure spécifique, une mesure œuvrant à mettre fin à la dissension pour que la suspension du Président du Conseil qui semble être la source du blocage , soit perçue comme illégale ?

    Un interlocuteur avait proposé ceci : ” le ministre devait recevoir les parties pour faire une conciliation ; et si ça échouait il faisait dissoudre aussitôt tout le Conseil “. Pourtant il s’agit là de son seul point de vue, qui n’empêche pas le ministre de choisir une autre voie de mesure conservatoire pour mettre fin aux dissensions, conformément aux préconisations suivantes de la loi : ” L’autorité œuvre à l’apaisement de la dissension “.

    Suspendre le seul Président du conseil est bel et bien une contribution à l’apaisement de la dissension, puisque la fin de la dissension doit consister à permettre au Conseil régional de délibérer normalement avec le quorum requis. Il est clair que si d’autres membres se rebellent contre la nouvelle équipe qui se mettra en place, ou que d’autres dissensions se faisaient jour, empêchant la tenue des délibérations, l’autorité de tutelle n’aura pas d’autre possibilité que de dissoudre le Conseil; toutefois la loi conseille bien d’œuvrer à des mesures d’apaisement avant cette phase. Il n’y a donc eu aucun abus de droit ici, tel que semble le penser le Pdci, mais plutôt une application ” humaine”, intelligente et responsable des dispositions de la loi , pour mettre fin à un blocage d’une instance, et pour éviter de transférer les pouvoirs d’une structure élue dans les mains de l’administration.

    Ce débat rappelle celui sur l’usage de deux bulletins lors du référendum constitutionnel, en 2016. Des juristes de haut niveau avaient de bonne foi, tenté de faire croire que seul le bulletin unique était légal, et que l’usage de deux bulletins était totalement illégal, alors qu’il n’en était absolument rien !

    Les politiques devraient faire preuve de plus de rigueur, et éviter des commentaires de droit , sans avoir fait tout le tour de la question.

    Alice Ouédraogo

    —————————————

    L’article brandi par le Pdci pour mettre des réserves sur la suspension de Monsieur Jean Louis Billon

    Article 42 de la loi du 13 décembre 2012, portant organisation des collectivités territoriales. « En cas de dissension grave au sein des conseils, mettant en péril le fonctionnement normal et la gestion des Collectivités territoriales, l’autorité de tutelle œuvre à l’aplanissement de la dissension.

    En cas d’échec, le ministre en charge des Collectivités en rend compte, par une communication en conseil des ministres, qui l’autorise éventuellement à suspendre par arrêté, le Conseil concerné.

    La suspension d’un Conseil ne peut excéder trois mois, renouvelable une seule fois. Si à l’issue du délai susmentionné, la situation perdure, le Conseil peut être dissous par décret pris en Conseil des ministres.

    La démission de la moitié au moins des membres d’un Conseil peut également sur communication du ministre en charge des Collectivités territoriales, entraîner la dissolution dudit Conseil, par décret pris en Conseil des ministres ».

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