” Ne soyons pas pressés (…) Dans l’article de succession, quand le Président n’est pas là, c’est le vice-Président ; Et si le vice-Président n’est pas là, c’est le Premier ministre. Alors si le Président n’est pas là et qu’il n’a pas encore nommé de vice-Président, le Premier ministre Duncan est là “
Ces propos ont été tenus par le Secrétaire exécutif du Pdci, Maurice Kacou Guikahué le jeudi 10 novembre 2016 à la faveur des festivités du quotidien Le Mandat.
En réalité , en disant que le Premier ministre remplace le Président de la République si celui-ci “n’est pas là” , le N°2 du Pdci s’est trompé.
Aucune disposition de la nouvelle Constitution ne dit clairement cela. En effet , la loi fondamentale stipule en son article 181, chapitre XVI ‘‘dispositions transitoires et finales’’ ceci : « Jusqu’à la mise en place des nouvelles Institutions, les Institutions établies continuent d’exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur ».
Cela a été confirmé par Geofroy Kouao, un juriste joint sur la question : ” tant qu’on n’a pas encore nommé un vice-Président, la disposition antérieure demeure. Si aujourd’hui, on assiste à une vacance du pouvoir, conformément à l’article 181 le président de l’Assemblée nationale devient l’intérimaire. Il a entre 45 et 90 jours pour organiser de nouvelles élections”.
Le secrétaire exécutif du Pdci s’est trompé d’autant plus que dans le cas d’espèce il a voulu faire valoir l’article 180 qui stipule : ” En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du Président de la République, les fonctions de Président de la République sont exercées par le vice-Président de la République. Le nouveau Président de la République achève le mandat du Président de la République élu. Il ne peut faire usage des articles 70, 75 alinéa 1 et 177. Le vice-Président de la République exerçant les fonctions de Président de la République ne peut pas nommer de vice-Président pendant la durée du mandat restant à courir. Si le nouveau Président de la République se trouve à son tour empêché, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président de la République sont exercées par le Gouvernement dans l’ordre protocolaire ” . L’alinéa 4 de cet article fait du Premier ministre ou par ordre protocolaire , d’un membre du gouvernement , le dauphin en cas de vacance de la Présidence de la République.
Mais ces dispositions ne sont valables qu’à condition que le vice-président ait déjà pris fonction. Il n’y a pas d’autre interprétation possible.
Pareil également pour l’article 62 alinéa 4 qui dit : ” En cas de décès , de démission ou d’empêchement absolu du vice-Président de la République , alors que survient la vacance de la Présidence de la République , les fonctions de Président de la République sont exercées par le Premier ministre. Il ne peut faire usage des articles 70, 75 alinéa 1 et 177 de la Constitution “.
L’article 62 alinéa 4 et l’article 180 en son alinéa 4, ne permettent pas au Premier ministre dans le cadre de la période transitoire actuelle de succéder au Président de la République , en l’absence d’une prise de fonction préalable du vice-président de la République.
Plusieurs cas de figure ont été prévus dans les dispositions transitoires et dans la Constitution , notamment une vacance concomitante du poste de la Présidence et de la vice-présidence , mais le cas de la vacance de la Présidence de la République , en l’absence de la nomination et de la prise de fonction préalable du vice-président , n’a pas été prévu.
Est-ce parce que cela ne paraissait pas nécessaire , compte tenu de la période qui court de la promulgation de la Loi constitutionnelle , à la nomination et prestation de serment du vice-président ( 60 jours maximum ), qu’un tel cas de figure n’a pas fait l’objet de clarification spécifique permettant d’éviter spéculation et bataille d’interprétation?
Si une disposition transitoire a été mentionnée relativement à la désignation du vice-président par le Président de la République , n’est-ce pas parce que la période concernée par une éventuelle vacance de pouvoir est longue : 2017-2020 , soit quatre années ?
” Mais ce n’est pas parce que le Président a insisté sur la résolution des questions de succession que vous allez prévoir chaque le pire dans vos scénarios ” , réagit une source autorisée qui balaie d’un revers de la main les préoccupations exprimées.
” Dans tous les cas , ajoute cette source , seul le Conseil constitutionnel indépendamment des compréhensions des uns et des autres , sera compétent pour examiner tous les cas de figure qui se présenteraient , aussi bien celui que vous évoquez , que le cas éventuel de la démission du gouvernement , face à un nouveau Président qui ne peut former en principe un nouveau gouvernement”.
Alice Ouédraogo, avec TAB