Ce samedi 17 janvier 2026, le député PDCI-RDA Blessy Chrysostome, désormais président du groupe parlementaire du parti, a soulevé la question de la présence de directeurs généraux d’entreprise à la session inaugurale de l’Assemblée nationale.
Alors qu’ils sont en situation d’incompatibilité et que, après la séance inaugurale, leurs suppléants devraient siéger à leur place, le parlementaire s’interroge sur la base juridique de la présence de ces Directeurs généraux dans l’hémicycle. Dans le même temps, les situations du vice-président de la République et du député Augustin Thiam, représentés par leurs suppléants, ont retenu l’attention.
Une préoccupation pertinente
Même si l’honorable Blessy a lui-même défendu, au mépris des incompatibilités, son collègue Bredoumy Soumaila dans la procédure judiciaire ouverte contre lui par le parquet d’Abidjan (lire ici), sa remarque semble pertinente. D’autant plus que l’on note que le président de la République, au nom de la séparation des pouvoirs et du respect strict des incompatibilités, a fait sa part en mettant fin aux fonctions des membres du gouvernement et de ses collaborateurs élus députés.
Au-delà du chef de l’État, les conseils d’administration ou autres instances doivent pouvoir se réunir pour nommer un intérimaire aux mandataires sociaux élus, en limitant clairement la durée et l’étendue des pouvoirs des suppléants ou intérimaires. Six heures suffiraient ainsi pour empêcher qu’entre 9h00 ce samedi 17 janvier 2026 et la fin de la séance inaugurale, les directeurs généraux restent à la tête de leur entreprise au moment où ils votent et siègent à l’Assemblée nationale. Il y a lieu de supposer qu’une telle mesure existe et a été prise, sans que les directeurs concernés soient dans l’obligation d’en faire publicité ou notification aux services de l’Assemblée nationale.
Alassane Ouattara préoccupé par la voix du vice-Président de la République
Pour rappel, la même question a préoccupé le chef de l’État lui-même le jeudi 15 janvier 2026. En effet, au cours des échanges intervenus ce jour entre le président de la République et les députés du RHDP, un épisode anecdotique a retenu l’attention. Alors que le vice-président de la République, Tiemoko Meyliet Koné, demandait qu’aucune voix RHDP ne manque quarante-huit heures plus tard pour l’élection du candidat désigné par le parti, le chef de l’État a ironisé en disant que la voix du vice-président manquerait pourtant, car il ne serait pas présent. C’est alors que le vice-président a répondu avoir pris les dispositions pour se faire représenter par son suppléant.
La Constitution ivoirienne, complétée par la loi électorale, consacre un principe fondamental : certaines fonctions exécutives ou administratives, ou activités provinciales, sont incompatibles avec l’exercice du mandat parlementaire. Ce principe vise à préserver la séparation des pouvoirs, prévenir les conflits d’intérêts et garantir la disponibilité de l’élu.
Sur ce point, le rappel fait par le président Alassane Ouattara, suite à l’exhortation du vice-président de la République, est juridiquement fondé : un élu se trouvant en situation d’incompatibilité non levée ne peut ni siéger ni voter à l’Assemblée nationale.
La suppléance : un mécanisme d’exception devenu pratique courante
Le mécanisme de la suppléance a été introduit sous la présidence de Laurent Gbagbo dans un contexte où les incompatibilités étaient particulièrement strictes. L’objectif initial était d’éviter la vacance de sièges tout en respectant les contraintes institutionnelles.
Toutefois, le temps a transformé cette exception en outil de contournement régulier. C’est ici que naît la zone grise.
Peut-on suppléer sans être suppléable ?
Sur le plan strictement juridique, la suppléance suppose une condition préalable rarement explicitée : le titulaire doit être formellement en situation d’exercer son mandat, ou bien l’avoir exercé d’abord.
Or, dans les cas observés à l’Assemblée nationale, d’une part, certains suppléants ont été admis à siéger alors que les titulaires n’ont jamais siégé ni accompli personnellement les actes requis ; d’autre part, les DG ou autres députés titulaires en situation d’incompatibilité, au même titre le vice-président de la République (le chef traditionnel Augustin Thiam évoque une incompatibilité de chef traditionnel qui n’existe plus en réalité), n’ont pas fait connaître la levée de leur incompatibilité, mais sont venus siéger.
Cela pose des questions : peut-on juridiquement suppléer un mandat qui n’a jamais été exercé, qui ne peut plus l’être si le titulaire est démis, empêché ou décédé ? Peut-on siéger soi-même comme député titulaire sans lever son incompatibilité ?
Une cohérence institutionnelle à établir
Le problème reste certes quantitativement limité , avec deux sièges pour les suppléants ayant siégé et une dizaine pour les mandataires sociaux et autres ayant siégé, sur 253, toutefois il mérite réflexion. Le droit parlementaire doit reposer sur la prévisibilité et la sécurité juridique. Or, la situation observée laisse planer des incertitudes sur les conditions de validité des actes parlementaires concernés.
Clarifier sans politiser
Une clarification s’impose, non pour remettre en cause la suppléance, mais pour l’encadrer strictement, notamment sur les conditions de son activation. Il s’agit simplement de mettre en cohérence la Constitution, la loi électorale et la pratique parlementaire, afin que le droit ne s’adapte plus aux situations politiques, mais que les situations politiques se conforment au droit. La suppléance cessera alors d’être perçue comme une facilité, voire une ruse face à la loi. Elle redeviendra un mécanisme exceptionnel au service de la continuité démocratique.
Wakili Alafé